(2) La politique en matière de données et d’informations GMES devrait contribuer de façon notable à la politique d’ouverture des données prônée par l’Union, engagée par la directive 2003/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 novembre 2003 concernant la réutilisation des informations du secteur public et renforcée par la décision 2011/833/UE du 12 décembre 2011 relative à la réutilisation des documents de la Commission, adoptée dans le contexte de la communication de la Commission du 26 août 2010 intitulée «Une stratégie numérique pour l’Europe».
Règlement délégué (UE) n° 1159/2013 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/07/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) n° 1159/2013
RattachementRèglement délégué (UE) n° 1159/2013
Versionacte d'origine du 12/07/2013 (CELEX 32013R1159)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.