(6) Les pays tiers ou les organisations internationales participant aux actions opérationnelles au titre de l’article 7 du règlement (UE) no 911/2010 devraient avoir accès aux données GMES dédiées et aux informations des services GMES dans les mêmes conditions que celles applicables aux États membres.
Règlement délégué (UE) n° 1159/2013 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/07/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) n° 1159/2013
RattachementRèglement délégué (UE) n° 1159/2013
Versionacte d'origine du 12/07/2013 (CELEX 32013R1159)
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