(8) Pour permettre la réalisation des objectifs de la politique en matière de données et d’informations GMES énoncés à l’article 9 du règlement (UE) no 911/2010, les utilisateurs devraient bénéficier de l’autorisation nécessaire pour utiliser les données GMES dédiées et les informations des services GMES dans toute la mesure du possible. Les utilisateurs devraient également être autorisés à redistribuer les données GMES dédiées et les informations des services GMES, avec ou sans modifications.
Règlement délégué (UE) n° 1159/2013 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/07/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) n° 1159/2013
RattachementRèglement délégué (UE) n° 1159/2013
Versionacte d'origine du 12/07/2013 (CELEX 32013R1159)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.