Règlement d’exécution (UE) n° 1165/2013 · Article

Article annexe II

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 18/11/2013 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement d’exécution (UE) n° 1165/2013
IntituléANNEXE II
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 1165/2013
VersionVersion d'origine (CELEX 32013R1165)
RéférenceAnnexe II du règlement d’exécution (UE) n° 1165/2013EUR-Lex →

Dans la partie B de l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011, la rubrique suivante est ajoutée:

| Numéro | Nom commun, numéros d’identification | Dénomination de l’UICPA | Pureté | Date d’approbation | Expiration de l’approbation | Dispositions spécifiques

| «56 |

Huile essentielle d’orange

No CAS 8028-48-6 (extrait d’orange)

5989-27-5 (d-limonène)

No CIMAP 902

| (R)-4-isopropényl-1-méthylcyclohexène ou p-Mentha-1,8-diène |

≥ 945 g/kg (de d-limonène)

La substance active est conforme aux spécifications de la Ph. eur. (Pharmacopée européenne) 5.0 (Aurantii dulcis aetheroleum) et de la norme ISO 3140:2011(E)

| 1er mai 2014 | 30 avril 2024 |

Pour l’application des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur l’huile essentielle d’orange, notamment ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, le 3 octobre 2013.

Les États membres effectuent cette évaluation générale en accordant une attention particulière:

a) à la protection des opérateurs et des travailleurs;

b) aux risques pour les oiseaux et les mammifères.

Les conditions d’utilisation incluent, au besoin, des mesures d’atténuation des risques.

Le demandeur fournit des informations confirmatives relatives au devenir des métabolites de l’huile essentielle d’orange et aux voies et à la vitesse de dégradation dans le sol, ainsi qu’à la validation des effets pris en compte dans l’évaluation des risques écotoxicologiques.

Il communique ces informations à la Commission, aux États membres et à l’Autorité, au plus tard le 30 avril 2016.»

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32013R1165. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).