Règlement d’exécution (UE) n° 1165/2013 · Article

Article considérant 3

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/11/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) n° 1165/2013
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 1165/2013
Versionacte d'origine du 18/11/2013 (CELEX 32013R1165)
RéférenceConsidérant 3 du règlement d’exécution (UE) n° 1165/2013EUR-Lex →

(3) Les effets de cette substance active sur la santé humaine et animale et sur l’environnement ont été évalués pour les utilisations proposées par le demandeur, conformément aux dispositions de l’article 6, paragraphes 2 et 4, de la directive 91/414/CEE. L’État membre désigné rapporteur a présenté un projet de rapport d’évaluation, le 12 août 2009. Conformément à l’article 11, paragraphe 6, du règlement (UE) no 188/2011 de la Commission, des informations complémentaires ont été réclamées au demandeur, le 13 juin 2012. L’évaluation des informations complémentaires par la France a été soumise, en novembre 2012, sous la forme d’un projet de rapport d’évaluation mis à jour.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32013R1165. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).