(5) Au vu des différents examens effectués, il est permis de considérer que les produits phytopharmaceutiques contenant de l’huile essentielle d’orange satisfont, d’une manière générale, aux exigences énoncées à l’article 5, paragraphe 1, points a) et b), et à l’article 5, paragraphe 3, de la directive 91/414/CEE, notamment en ce qui concerne les utilisations étudiées et précisées dans le rapport d’examen de la Commission. Il y a donc lieu d’approuver l’huile essentielle d’orange.
Règlement d’exécution (UE) n° 1165/2013 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/11/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) n° 1165/2013
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 1165/2013
Versionacte d'origine du 18/11/2013 (CELEX 32013R1165)
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