Règlement d’exécution (UE) n° 1165/2013 · Article

Article considérant 8

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/11/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) n° 1165/2013
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 1165/2013
Versionacte d'origine du 18/11/2013 (CELEX 32013R1165)
RéférenceConsidérant 8 du règlement d’exécution (UE) n° 1165/2013EUR-Lex →

(8) Sans préjudice des obligations prévues par le règlement (CE) no 1107/2009 en cas d’approbation, il convient toutefois, eu égard à la situation particulière résultant du passage de la directive 91/414/CEE au règlement (CE) no 1107/2009, d’appliquer les dispositions mentionnées ci-après. Les États membres devraient disposer d’un délai de six mois après l’approbation pour réexaminer les autorisations des produits phytopharmaceutiques contenant de l’huile essentielle d’orange. Ils devraient, s’il y a lieu, modifier, remplacer ou retirer ces autorisations. Il convient aussi de déroger au délai précité et de prévoir un délai plus long pour la présentation et l’évaluation du dossier complet prévu à l’annexe III de la directive 91/414/CEE pour chaque produit phytopharmaceutique et chaque utilisation envisagée, conformément aux principes uniformes établis.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32013R1165. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).