(9) L’expérience acquise avec l’inscription, à l’annexe I de la directive 91/414/CEE, de substances actives évaluées en application du règlement (CEE) no 3600/92 de la Commission a montré que l’interprétation des obligations des titulaires de l’autorisation en matière d’accès aux données pouvait se révéler problématique. Il apparaît donc nécessaire, pour éviter ces problèmes à l’avenir, de clarifier les obligations des États membres, notamment celle de vérifier que tout titulaire d’une autorisation justifie de l’accès à un dossier répondant aux exigences de l’annexe II de la directive 91/414/CEE. Cette clarification n’impose toutefois aucune obligation nouvelle aux États membres ou aux titulaires de l’autorisation par rapport aux directives adoptées jusqu’ici pour modifier l’annexe I de la directive 91/414/CEE ou par rapport aux règlements portant approbation de substances actives.
Règlement d’exécution (UE) n° 1165/2013 · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/11/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) n° 1165/2013
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 1165/2013
Versionacte d'origine du 18/11/2013 (CELEX 32013R1165)
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