Dans l’annexe, partie A, rubrique no 133 correspondant au dichlorprop-P, du règlement d’exécution (UE) no 540/2011, le texte de la colonne «Dispositions spécifiques» est remplacé par le texte suivant:
«PARTIE A
Seules les utilisations en tant qu’herbicide peuvent être autorisées.
Pour les céréales, seules les applications au printemps peuvent être autorisées, à des taux ne dépassant pas 800 g de substance active par hectare et par application.
L’utilisation dans les herbages n’est pas autorisée.
PARTIE B
Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le dichlorprop-P, et notamment de ses annexes I et II, dans la version finale élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 23 mai 2006.
Aux fins de cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière à la protection des oiseaux, des mammifères, des organismes aquatiques et des plantes non-cibles.
Les conditions d’autorisation doivent comprendre, le cas échéant, des mesures d’atténuation des risques.»