Règlement d’exécution (UE) n° 1175/2013 · Article

Article considérant 3

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/11/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) n° 1175/2013
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 1175/2013
Versionacte d'origine du 20/11/2013 (CELEX 32013R1175)
RéférenceConsidérant 3 du règlement d’exécution (UE) n° 1175/2013EUR-Lex →

(3) Les effets de cette substance active sur la santé humaine et animale et sur l’environnement ont été évalués pour les usages proposés par le demandeur, conformément aux dispositions de l’article 6, paragraphes 2 et 4, de la directive 91/414/CEE. L’État membre rapporteur désigné a présenté un projet de rapport d’évaluation le 21 novembre 2003. Ce projet de rapport d’évaluation a fait l’objet d’un examen par les États membres et par l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité»). Le 28 juillet 2007, cette dernière a présenté à la Commission ses conclusions sur l’évaluation des risques liés à la substance active bénalaxyl-M utilisée en tant que pesticide.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32013R1175. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).