Règlement (UE) n° 1181/2013 · Article

Article considérant 5

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/11/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 1181/2013
RattachementRèglement (UE) n° 1181/2013
Versionacte d'origine du 19/11/2013 (CELEX 32013R1181)
RéférenceConsidérant 5 du règlement (UE) n° 1181/2013EUR-Lex →

(5) L’article 18, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1290/2005 dispose qu’au plus tard le 1er décembre, en fonction des nouveaux éléments en sa possession, le Conseil est apte à adapter le taux d’ajustement des paiements directs. Cependant, au vu de l’arrêt rendu par la Cour de justice le 6 mai 2008 dans l’affaire C-133/06, cette base juridique dérivée ne peut plus être utilisée légalement.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32013R1181. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).