(5) L’article 18, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1290/2005 dispose qu’au plus tard le 1er décembre, en fonction des nouveaux éléments en sa possession, le Conseil est apte à adapter le taux d’ajustement des paiements directs. Cependant, au vu de l’arrêt rendu par la Cour de justice le 6 mai 2008 dans l’affaire C-133/06, cette base juridique dérivée ne peut plus être utilisée légalement.
Règlement (UE) n° 1181/2013 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/11/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 1181/2013
RattachementRèglement (UE) n° 1181/2013
Versionacte d'origine du 19/11/2013 (CELEX 32013R1181)
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