(7) En règle générale, les agriculteurs introduisant une demande d’aide pour des paiements directs au titre d’une année civile (N) reçoivent ces versements dans un certain délai de paiement relevant de l’exercice (N + 1). Toutefois, les États membres ont la possibilité de procéder à des versements tardifs aux agriculteurs, dans certaines limites, au-delà de cette période de paiement et sans limite dans le temps. Ces versements tardifs peuvent avoir lieu au cours d’un exercice financier ultérieur. Lorsque la discipline financière est appliquée pour une année civile donnée, le taux d’ajustement ne doit pas s’appliquer aux paiements pour lesquels les demandes d’aide ont été introduites au cours d’années civiles autres que celle pour laquelle la discipline financière s’applique. Par conséquent, afin d’assurer l’égalité de traitement entre les agriculteurs, il y a lieu de prévoir que le taux d’ajustement s’applique exclusivement aux paiements pour lesquels les demandes d’aide ont été présentées au titre de l’année civile pour laquelle la discipline financière s’applique, indépendamment de la date à laquelle les paiements aux agriculteurs sont effectués.
Règlement (UE) n° 1181/2013 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/11/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 1181/2013
RattachementRèglement (UE) n° 1181/2013
Versionacte d'origine du 19/11/2013 (CELEX 32013R1181)
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