(9) L’article 11, paragraphe 3, du règlement (CE) no 73/2009 dispose que, dans le cadre de l’application des paliers définis dans le calendrier prévu à l’article 121 de ce règlement à tous les paiements directs octroyés dans les nouveaux États membres au sens de l’article 2, point g), dudit règlement, la discipline financière ne s’applique aux nouveaux États membres qu’à compter du début de l’année civile au cours de laquelle le niveau des paiements directs applicable dans les nouveaux États membres est au moins égal au niveau de ces paiements applicable dans les autres États membres. Étant donné que les paiements directs sont encore soumis à l’application des paliers définis dans le calendrier de l’année civile 2013 en Bulgarie et en Roumanie, le taux d’ajustement décidé par le présent règlement ne s’applique pas aux paiements en faveur des agriculteurs de ces États membres.
Règlement (UE) n° 1181/2013 · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/11/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 1181/2013
RattachementRèglement (UE) n° 1181/2013
Versionacte d'origine du 19/11/2013 (CELEX 32013R1181)
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