(4) La déclaration d’opposition portait essentiellement sur le non-respect des conditions énoncées à l’article 2, paragraphe 1, alinéa b) du règlement (CE) no 510/2006, et concrètement sur le fait que la matière première, à savoir la viande de porc, doive provenir de races de porcs reconnues en France et ne soit pas soumise à des critères objectifs de qualité.
Règlement d’exécution (UE) n° 1185/2013 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/11/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) n° 1185/2013
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 1185/2013
Versionacte d'origine du 21/11/2013 (CELEX 32013R1185)
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