Règlement d’exécution (UE) no 1186/2013 de la Commission du 21 novembre 2013 enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [Orkney Scottish Island Cheddar (IGP)]
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 21/11/2013 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
ActeRèglement d’exécution (UE) n° 1186/2013
Adopté le21 novembre 2013
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 8 considérants, 1 annexe
CELEX32013R1186
RéférenceRèglement d’exécution (UE) n° 1186/2013, version d'origineEUR-Lex →
(1) Le règlement (UE) no 1151/2012 a abrogé et remplacé le règlement (CE) no 510/2006 du Conseil du 20 mars 2006 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d’origine des produits agricoles et des denrées alimentaires.
(2) Conformément à l’article 6, paragraphe 2, du règlement (CE) no 510/2006, la demande d’enregistrement de la dénomination «Orkney Scottish Island Cheddar» déposée par le Royaume-Uni, a été publiée au Journal officiel de l’Union européenne.
(3) Les associations Dairy Australia, Dairy Companies Association of New Zealand, ainsi que le Consortium for Common Food Names, se sont déclarés opposés à cet enregistrement conformément à l’article 7, paragraphe 3, alinéa b) du règlement (CE) no 510/2006. Ces oppositions ont été jugées recevables sur la base de l’article 7, paragraphe 3, dudit règlement.
(4) Il est en particulier souligné, dans le cadre des oppositions susvisées, que l’enregistrement de la dénomination en question compromettrait l’existence de dénominations, de marques commerciales ou de produits commercialisés légalement depuis au moins cinq ans avant la date de publication prévue à l’article 6, paragraphe 2, et que la dénomination proposée à l’enregistrement serait générique.
(7) Il résulte des consultations précitées que la préoccupation essentielle des opposants concerne le statut du seul terme «Cheddar» contenu au sein de la dénomination composée «Orkney Scottish Island Cheddar». Or, la protection demandée par le producteur ne vise que ladite dénomination composée dans son ensemble. Conformément à l’article 13, paragraphe 1, dernier alinéa, du règlement (UE) no 1151/2012, la dénomination «Cheddar» peut continuer à être utilisée sur le territoire de l’Union, dès lors que les principes et règles applicables dans l’ordre juridique de l’Union sont respectés.
(8) La dénomination «Orkney Scottish Island Cheddar» mérite dès lors d’être inscrite dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées.
La dénomination figurant à l’annexe du présent règlement est enregistrée.
Par dérogation au premier alinéa, le nom «Cheddar» peut continuer à être utilisé sur le territoire de l’Union, à condition que les principes et règles applicables dans l’ordre juridique de celle-ci soient respectés.