(7) Il résulte des consultations précitées que la préoccupation essentielle des opposants concerne le statut du seul terme «Cheddar» contenu au sein de la dénomination composée «Orkney Scottish Island Cheddar». Or, la protection demandée par le producteur ne vise que ladite dénomination composée dans son ensemble. Conformément à l’article 13, paragraphe 1, dernier alinéa, du règlement (UE) no 1151/2012, la dénomination «Cheddar» peut continuer à être utilisée sur le territoire de l’Union, dès lors que les principes et règles applicables dans l’ordre juridique de l’Union sont respectés.
Règlement d’exécution (UE) n° 1186/2013 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/11/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) n° 1186/2013
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 1186/2013
Versionacte d'origine du 21/11/2013 (CELEX 32013R1186)
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