(8) L’expérience acquise avec l’inscription à l’annexe I de la directive 91/414/CEE de substances actives évaluées en application du règlement (CEE) no 3600/92 de la Commission a montré que des difficultés pouvaient surgir dans l’interprétation des obligations incombant aux titulaires des autorisations existantes en ce qui concerne l’accès aux données. Pour éviter de nouvelles difficultés, il apparaît donc nécessaire de clarifier les obligations des États membres, notamment celle qui consiste à vérifier que tout titulaire d’une autorisation justifie de l’accès à un dossier satisfaisant aux exigences de l’annexe II de ladite directive. Cette clarification n’impose toutefois aucune nouvelle obligation aux États membres ou aux titulaires d’autorisations par rapport aux directives adoptées jusqu’ici pour modifier l’annexe I de la directive susmentionnée ou par rapport aux règlements portant approbation de substances actives.
Règlement d’exécution (UE) n° 1192/2013 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/11/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) n° 1192/2013
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 1192/2013
Versionacte d'origine du 22/11/2013 (CELEX 32013R1192)
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