(3) Les effets de cette substance active sur la santé humaine et animale et sur l’environnement ont été évalués pour les usages proposés par le demandeur, conformément aux dispositions de l’article 6, paragraphes 2 et 4, de la directive 91/414/CEE. L’État membre désigné rapporteur a présenté un projet de rapport d’évaluation le 4 juillet 2005. Conformément à l’article 11, paragraphe 6, du règlement (UE) no 188/2011 de la Commission, des informations complémentaires ont été réclamées au demandeur, le 1er février 2012. L’évaluation des données complémentaires par les Pays-Bas a été soumise en novembre 2012 sous la forme d’un projet de rapport d’évaluation actualisé.
Règlement d’exécution (UE) n° 1195/2013 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/11/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) n° 1195/2013
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 1195/2013
Versionacte d'origine du 22/11/2013 (CELEX 32013R1195)
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