Règlement d’exécution (UE) n° 1199/2013 · Article

Article considérant 3

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/11/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) n° 1199/2013
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 1199/2013
Versionacte d'origine du 25/11/2013 (CELEX 32013R1199)
RéférenceConsidérant 3 du règlement d’exécution (UE) n° 1199/2013EUR-Lex →

(3) Les effets de cette substance active sur la santé humaine et animale et sur l’environnement ont été évalués pour les usages proposés par le demandeur, conformément aux dispositions de l’article 6, paragraphes 2 et 4, de la directive 91/414/CEE. L’État membre désigné rapporteur a présenté un projet de rapport d’évaluation le 17 février 2010. Conformément à l’article 11, paragraphe 6, du règlement (UE) no 188/2011 de la Commission, des informations complémentaires ont été réclamées au demandeur, le 11 juillet 2011. L’évaluation des données complémentaires par l’Irlande a été soumise en décembre 2011 sous la forme d’un projet de rapport d’évaluation actualisé.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32013R1199. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).