Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement d’exécution (UE) no 1212/2013 de la Commission du 26 novembre 2013 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 26/11/2013 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement d’exécution (UE) n° 1212/2013
Adopté le26 novembre 2013
VersionVersion d'origine
Contenu3 articles, 5 considérants, 1 annexe
CELEX32013R1212
RéférenceRèglement d’exécution (UE) n° 1212/2013, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (5)
(1)

(1) Afin d’assurer l’application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87, il y a lieu d’arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises figurant à l’annexe du présent règlement.

(2)

(2) Le règlement (CEE) no 2658/87 fixe les règles générales pour l’interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s’appliquent également à toute autre nomenclature qui reprend celle-ci, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des dispositions spécifiques de l’Union européenne en vue de l’application de mesures tarifaires ou d’autre nature dans le cadre des échanges de marchandises.

(3)

(3) En application desdites règles générales, il convient de classer les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l’annexe du présent règlement sous le code NC correspondant mentionné dans la colonne 2, conformément aux motivations indiquées dans la colonne 3 dudit tableau.

(4)

(4) Il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants qui ont été délivrés pour les marchandises concernées par le présent règlement et qui ne sont pas conformes à ce dernier puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une certaine période, conformément aux dispositions de l’article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil. Il convient de fixer cette période à trois mois.

(5)

(5) Le comité du code des douanes n’a pas émis d'avis sur le point 1 de l'annexe du présent règlement dans le délai imparti par son président; les mesures prévues au point 2 de l’annexe du présent règlement sont conformes à l’avis du comité du code des douanes,

Article 1

Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant en annexe sont classées dans la nomenclature combinée sous le code NC correspondant indiqué dans la colonne 2 dudit tableau.

Article 2

Les renseignements tarifaires contraignants qui ne sont pas conformes au présent règlement peuvent continuer à être invoqués conformément aux dispositions de l’article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92 pendant une période de trois mois à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Annexes

Annexe

ANNEXE

| Désignation des marchandises |

Classement

(code NC)

| Motivations

| (1) | (2) | (3)

|

1. Appareil de mesure des pulsations cardiaques consistant en:

— un capteur des battements du cœur et un émetteur sans fil, intégré dans une ceinture pectorale;

— un dispositif de surveillance du rythme cardiaque comprenant un récepteur sans fil et une montre, équipée de boutons de commande et à affichage optoélectronique, qui peut être portée au poignet;

— un support permettant de fixer le dispositif de surveillance du rythme cardiaque sur le guidon d’une bicyclette.

Les battements du cœur sont enregistrés par le capteur et les données correspondantes sont transmises par liaison sans fil au dispositif de surveillance, qui calcule le rythme cardiaque (réel, maximal ou moyen) et affiche le résultat.

Le dispositif remplit aussi les fonctions de montre et de chronomètre.

Voir image 1.

| 90318038 |

Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1, 3 b) et 6 pour l’interprétation de la nomenclature combinée, par la note 3 du chapitre 90 et par le libellé des codes NC 9031, 903180 et 90318038.

Le capteur des battements du cœur et le dispositif de surveillance du rythme cardiaque sont destinés à assurer concurremment une fonction bien déterminée au sens de la note 3 du chapitre 90 en liaison avec la note 4 de la section XVI, étant donné que le capteur enregistre les pulsations cardiaques et envoie les signaux au dispositif de surveillance pour traitement et affichage.

L'appareil constitue un article composite constitué d’éléments classés sous le chapitre 90 (dispositifs de mesure ou de contrôle) et le chapitre 91 (horlogerie). En vertu de la règle 3 b), il doit être classé comme s’il se composait uniquement de l’élément qui lui confère son caractère essentiel.

Eu égard aux caractéristiques objectives de l'appareil, c’est-à-dire à la prépondérance d’éléments assurant une fonction de mesure et de surveillance des battements du cœur, le caractère essentiel de l'appareil réside dans les éléments de mesure. La fonction de montre de l'appareil est auxiliaire à sa fonction de dispositif de mesure, puisqu’un appareil destiné à procéder à des mesures dans le temps (battements du cœur par minute) s’appuie sur une montre pour établir la comparaison dans le temps lors de la mesure. En conséquence, un classement sous la position tarifaire 9102 en tant que montre est exclu.

Le classement sous la position tarifaire 9018 en tant qu’instrument ou appareil médical est également exclu, l’appareil n’étant généralement pas utilisé en milieu professionnel médical [voir également le premier alinéa des notes explicatives du système harmonisé (NESH) de la position 9018].

Réaliser une mesure par rapport à un facteur temps (détermination du rythme cardiaque ou des battements du cœur par minute) n’équivaut pas à totaliser des unités quelconques [voir également les NESH de la position 9029, point A)]. Par conséquent, le classement dans la sous-position 90291000«compteurs de tours ou de production, taximètres, totalisateurs de chemin parcouru, podomètres et compteurs similaires» est exclu.

La détermination du rythme cardiaque (battements du cœur par minute) n’équivaut pas non plus à la détermination de la vitesse de rotation ou de la vitesse linéaire en fonction du temps [voir également les NESH de la position 9029, point B). Aussi un classement dans la sous-position 902920 en tant qu’indicateur de vitesse ou de tachymètre est-il également exclu.

Il convient dès lors de classer l’équipement sous le code NC 90318038 visant les autres instruments, appareils et machines électroniques de mesure ou de contrôle, non dénommés ni compris ailleurs dans le chapitre 90.

|

2. Capteur des battements du cœur et émetteur sans fil, intégrés dans une ceinture pectorale destinée à être portée autour de la poitrine pour détecter les battements du cœur.

Le produit détecte les battements du cœur et transmet les données correspondantes par liaison sans fil à un dispositif de surveillance du rythme cardiaque non inclus lors de la présentation.

Voir image 2.

| 90319085 |

Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1 et 6 pour l’interprétation de la nomenclature combinée, par la note 2 b) du chapitre 90 et par le libellé des codes NC 9031, 903190 et 90319085.

Le produit est exclusivement ou principalement destiné à une utilisation avec un appareil de mesure des pulsations cardiaques de la position 9031. Il s’agit d’un élément essentiel au fonctionnement de l’appareil de mesure des pulsations cardiaques, ce dernier ne pouvant fonctionner sans lui.

Il convient dès lors de classer le dispositif sous le code NC 90319085 visant les autres parties d’instruments, appareils et machines de mesure ou de contrôle, non dénommés ni compris ailleurs dans le chapitre 90.

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Image 1

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Image 2

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