Règlement d’exécution (UE) n° 1233/2013 · Article

Article considérant 5

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/11/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) n° 1233/2013
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 1233/2013
Versionacte d'origine du 29/11/2013 (CELEX 32013R1233)
RéférenceConsidérant 5 du règlement d’exécution (UE) n° 1233/2013EUR-Lex →

(5) Le plan de gestion garantit qu’il n’y aura pas d’augmentation de l’effort de pêche et prévoit à cet effet que, chaque fois que l’un des soixante navires autorisés cessera ses activités, seul un navire de capacité égale ou inférieure en termes de tonnage et de puissance pourra le remplacer dans le recensement.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32013R1233. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).