(9) En particulier, les lieux de pêche considérés sont limités en raison de la taille restreinte du plateau continental et de la répartition géographique des espèces ciblées, qui se limite exclusivement à certaines zones des régions côtières et à des profondeurs inférieures à 50 mètres.
Règlement d’exécution (UE) n° 1233/2013 · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/11/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) n° 1233/2013
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 1233/2013
Versionacte d'origine du 29/11/2013 (CELEX 32013R1233)
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