Règlement d’exécution (UE) n° 1234/2013 · Article

Article 1

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 02/12/2013 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement d’exécution (UE) n° 1234/2013
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 1234/2013
VersionVersion d'origine (CELEX 32013R1234)
Référencearticle 1 du règlement d’exécution (UE) n° 1234/2013EUR-Lex →

Le règlement d’exécution (UE) no 1020/2012 est modifié comme suit:

1) L’article 1erbis suivant est inséré:

«Article premier bis

Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, du règlement (UE) no 807/2010, la période d’exécution du plan de distribution annuelle pour 2013 se termine le 28 février 2014.»

2) À l’article 4, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Par dérogation à l’article 9 du règlement (UE) no 807/2010, en ce qui concerne le plan de distribution pour 2013, les demandes de paiement sont présentées aux autorités compétentes de chaque État membre au plus tard le 15 octobre 2013.»

3) L’article 5 est modifié comme suit:

a) au paragraphe 1, le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b) ils avaient pris toutes les mesures pour faire en sorte que la mise en œuvre soit achevée pour le 28 février 2014 au plus tard.»;

b) Le paragraphe 5 bis suivant est inséré:

«5 bis.

Les opérateurs choisis conformément à l’article 4, paragraphes 4 et 6, du règlement (UE) no 807/2010 et les organismes désignés visés à l’article 27, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1234/2007 fournissent les informations suivantes à l’autorité compétente de l’État membre qui a procédé à l’avance:

a) les relevés des coûts justifiant, pour chaque élément de coût, l’utilisation des avances jusqu’au 15 octobre 2013; et

b) une confirmation, pour chaque élément de coût, du solde des avances non utilisées demeurant à la date du 15 octobre 2013.

Les États membres fixent la date de la communication des informations visées au premier alinéa, afin qu’elles puissent figurer dans la notification visée au paragraphe 6.»;

c) le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant:

«6.

Pour le 1er février 2014 au plus tard, les États membres notifient à la Commission les informations visées à l’article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) no 885/2006 de la Commission ainsi que le montant total des avances accordées en vertu du paragraphe 2 du présent article à la date du 15 octobre 2013 qui n’ont pas été liquidées et qui concernent des opérations qui ne sont pas encore terminées.

Nota : Règlement (CE) no 885/2006 de la Commission du 21 juin 2006 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1290/2005 du Conseil en ce qui concerne l’agrément des organismes payeurs et autres entités ainsi que l’apurement des comptes du FEAGA et du Feader (JO L 171 du 23.6.2006, p. 90).»

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32013R1234. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).