Règlement d’exécution (UE) n° 1234/2013 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/12/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) n° 1234/2013
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 1234/2013
Versionacte d'origine du 02/12/2013 (CELEX 32013R1234)
RéférenceConsidérant 2 du règlement d’exécution (UE) n° 1234/2013EUR-Lex →

(2) Le règlement d’exécution (UE) no 1020/2012 de la Commission a adopté le plan pour la fourniture de denrées alimentaires aux personnes les plus démunies et alloué les ressources financières correspondantes, imputables sur l’exercice budgétaire 2013. Conformément à l’article 3, paragraphe 1, du règlement (UE) no 807/2010 de la Commission, la période d’exécution du plan annuel commence le 1er octobre et se termine le 31 décembre de l’année suivante. Afin d’assurer une transition en douceur vers le nouveau Fonds européen d’aide aux plus démunis de l’Union, qui sera créé en 2014, notamment en ce qui concerne la livraison de l’aide, et en réponse aux demandes envoyées à la Commission par l’Espagne, la Pologne et la Slovénie, il apparaît approprié de prolonger la période d’exécution du plan annuel 2013 de distribution de denrées alimentaires aux personnes les plus démunies de l’Union. Afin d’assurer l’égalité de traitement, il convient que cette prolongation s’applique à tous les États membres.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32013R1234. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).