Règlement d’exécution (UE) n° 1234/2013 · Article

Article considérant 3

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/12/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) n° 1234/2013
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 1234/2013
Versionacte d'origine du 02/12/2013 (CELEX 32013R1234)
RéférenceConsidérant 3 du règlement d’exécution (UE) n° 1234/2013EUR-Lex →

(3) En raison de procédures judiciaires engagées à l’encontre de procédures d’appel d’offres, la Grèce a enregistré des retards dans la signature de contrats de marchés publics et a donc demandé un report de la date limite d’envoi des demandes de paiement visée à l’article 4, premier alinéa, du règlement d’exécution (UE) no 1020/2012. Compte tenu de cette demande et des difficultés financières auxquelles la Grèce doit faire face, il y a lieu d’autoriser une prorogation de ce délai. Afin d’assurer l’égalité de traitement, il convient que la dérogation s’applique à tous les États membres. Étant donné que la date limite d’envoi des demandes de paiement était fixée au 30 septembre, il convient que cette dérogation s’applique rétroactivement.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32013R1234. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).