(4) À des fins comptables, il convient que les avances payées par les organismes payeurs aux bénéficiaires ainsi que l’apurement des avances au niveau des bénéficiaires soient inscrits dans les comptes annuels de la Commission. En conséquence, il y a lieu que les États membres fixent la date à laquelle les bénéficiaires de ces paiements devront avoir envoyé les relevés des coûts et d’autres informations concernant les avances. Il convient, en outre, de fixer le 1er février 2014 comme date limite de communication des données par les États membres à la Commission, cette date correspondant à la date limite d’envoi des informations comptables visée à l’article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) no 885/2006 de la Commission.
Règlement d’exécution (UE) n° 1234/2013 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/12/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) n° 1234/2013
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 1234/2013
Versionacte d'origine du 02/12/2013 (CELEX 32013R1234)
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