L’annexe du règlement (UE) no 321/2013 (STI WAG) est modifiée comme suit:
1) Le texte du point 1.2, «Champ d’application géographique», est remplacé par le texte suivant:
«Le champ d’application géographique de la présente STI est l’ensemble du réseau ferroviaire, composé des éléments suivants:
— le réseau ferroviaire transeuropéen (RTE) conventionnel tel qu’il est décrit à l’annexe I, section 1.1, «Réseau», de la directive 2008/57/CE,
— le réseau ferroviaire transeuropéen (RTE) à grande vitesse tel qu’il est décrit à l’annexe I, section 2.1, «Réseau», de la directive 2008/57/CE,
— les autres éléments composant l’ensemble du réseau ferroviaire à la suite de l’extension du champ d’application décrit à l’annexe I, section 4, de la directive 2008/57/CE,
à l’exclusion des cas visés à l’article 1er, paragraphe 3, de la directive 2008/57/CE.»
2) Au point 4.2.3.5.2, «Comportement dynamique», le quatrième alinéa est remplacé par le texte suivant:
«Le comportement dynamique peut être évalué au niveau des constituants d’interopérabilité conformément au point 6.1.2.1. Dans ce cas, un essai ou une simulation spécifiques au niveau du sous-système ne sont pas requis.»
3) Au point 4.2.3.6.1, «Conception structurelle du châssis des bogies», le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:
«L’intégrité structurelle d’un châssis de bogie peut être évaluée au niveau des constituants d’interopérabilité conformément au point 6.1.2.1. Dans ce cas, un essai ou une simulation spécifiques au niveau du sous-système ne sont pas requis.»
4) Au point 4.2.4.3.2.1, «Frein de service»:
a) le texte du deuxième alinéa, deuxième tiret, est remplacé par le texte suivant:
«— fiche UIC 544-1:2013.»
b) le texte du troisième alinéa est remplacé par le texte suivant:
«Le calcul doit être validé par des essais. Le calcul de la performance de freinage conformément à l’UIC 544-1 doit être validé comme indiqué dans l’UIC 544-1:2013.»
5) Au point 4.2.4.3.2.2, «Frein de stationnement», le deuxième alinéa, troisième tiret, est remplacé par le texte suivant:
«— L’efficacité minimale du frein de stationnement, sans considérer les effets du vent, est déterminée par des calculs comme définis au point 6 de la norme EN 14531-6:2009,».
6) Au point 4.2.4.3.3, «Capacité thermique», le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:
«La charge thermique que peut supporter l’unité sans perte dommageable de performance de freinage en raison d’effets thermiques ou mécaniques doit être définie et exprimée en termes de vitesse, de charge à l’essieu, de pente et de distance de freinage.»
7) Au point 4.2.4.3.4 «Système antienrayeur», le quatrième alinéa est remplacé par le texte suivant:
«Les types d’unités suivants doivent être équipés d’un antienrayeur:
— types d’unités équipés de tous types de semelles de frein sauf les semelles de frein en composite, pour lesquels l’utilisation moyenne maximale de l’adhérence est supérieure à 0,12,
— types d’unités équipés de disques de frein uniquement et/ou de semelles de freins en composite, pour lesquels l’utilisation moyenne maximale de l’adhérence est supérieure à 0,11.»
8) Le texte du point 4.2.6.3, «Dispositifs de fixation pour le signal indiquant la queue du train», est remplacé par le texte suivant:
«Sur toutes les unités conçues pour recevoir un signal indiquant la queue du train, deux dispositifs à l’extrémité de l’unité permettent l’installation de deux feux ou de deux plaques réfléchissantes comme indiqué à l’appendice E, à la même hauteur au-dessus du rail, sans dépasser la hauteur de 2 000 mm. Les dimensions et l’écartement de ces dispositifs de fixation doivent être comme décrit au chapitre 1 du document technique ERA/TD/2012-04/INT, version 1.2 du 18.1.2013, publié sur le site de l’ERA (http://www.era.europa.eu).»
9) Au point 4.3.3, «Interface avec le sous-système “contrôle-commande et signalisation”», le tableau 7, «Interface avec le sous-système “contrôle-commande et signalisation”», est remplacé par le tableau suivant:
| Référence dans la présente STI |
Référence décision 2012/88/UE de la Commission
Annexe A, tableau A2, index 77
|
4. 2.3.3 a) Caractéristiques du matériel roulant compatibles avec les systèmes de détection des trains par circuits de voie
|
— distances entre essieux (3.1.2.1, 3.1.2.4, 3.1.2.5 et 3.1.2.6),
— charge à l’essieu du véhicule (3.1.7.1),
— impédance entre les roues (3.1.9),
— utilisation de semelles de frein en composite (3.1.6).
|
4. 2.3.3 b) Caractéristiques du matériel roulant compatibles avec les systèmes de détection des trains par compteurs d’essieux
|
— distances entre essieux (3.1.2.1, 3.1.2.2, 3.1.2.5 et 3.1.2.6),
— géométrie des roues (3.1.3.1 — 3.1.3.4),
— espace exempt de composants métalliques et inductifs autour des roues (3.1.3.5),
— matériau des roues (3.1.3.6).
|
4. 2.3.3 c) Caractéristiques du matériel roulant nécessaires pour assurer la compatibilité avec les systèmes de détection des trains par équipements de boucle
|
— structure métallique du véhicule (3.1.7.2).
10) Au point 4.4, «Règles d’exploitation», le troisième alinéa, premier tiret, est remplacé par le texte suivant:
«— une description de l’exploitation en mode normal, y compris les caractéristiques d’exploitation et les limites de l’unité (par exemple, gabarit de véhicule, vitesse de conception maximale, charges à l’essieu, performances de freinage, compatibilité avec les systèmes de détection des trains, conditions environnementales autorisées),».
11) Au point 4.7, «Conditions relatives à la santé et à la sécurité», le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:
«Les dispositions relatives à la santé et à la sécurité du personnel requis pour l’exploitation et la maintenance des unités sont couvertes par les exigences essentielles 1.1.5, 1.3.1, 1.3.2, 2.5.1 et 2.6.1 énoncées à l’annexe III de la directive 2008/57/CE.»
12) Le point 4.8, «Paramètres à consigner dans le dossier technique», est modifié comme suit:
a) le titre est remplacé par le texte suivant:
«4.8. Paramètres à consigner dans le dossier technique et au registre européen des types de véhicules autorisés»;
b) le texte du dix-huitième tiret est remplacé par le texte suivant:
«— charge thermique des composants du frein exprimée en termes de vitesse, de charge à l’essieu, de pente et de distance de freinage,»;
c) le second alinéa suivant est ajouté à la fin:
«Les données relatives au matériel roulant qui doivent être enregistrées dans le registre européen des types de véhicules autorisés (ERATV) sont indiquées dans la décision d'exécution 2011/665/UE de la Commission du 4 octobre 2011 relative au registre européen des types de véhicules ferroviaires autorisés.
13) Au point 6.1.2.1, «Organes de roulement», le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:
«La démonstration de la conformité pour les organes de roulement fait l’objet du chapitre 2 du document technique ERA/TD/2013/01/INT de l’ERA, version 1.0 du 11.2.2013, publié sur le site de l’ERA (http://www.era.europa.eu)».
14) Au point 6.1.2.3, «Roues», le second alinéa du point b) est remplacé par le texte suivant:
«Une procédure de vérification doit être établie afin de garantir, lors de la phase de production, qu’aucun défaut ne puisse nuire à la sécurité du fait d’une modification quelconque des caractéristiques mécaniques des roues. La résistance à la traction du matériau de roue, la dureté de la jante, la résistance à la rupture (uniquement dans le cas des roues freinées sur la table de roulement), la résistance à l’impact, les caractéristiques des matériaux et leur propreté sont vérifiées. La procédure de vérification doit spécifier l’échantillonnage des lots utilisés pour chaque caractéristique à vérifier.»
15) Le texte du point 6.1.2.4, «Essieu», est remplacé par le texte suivant:
«Outre l’exigence précitée applicable à l’assemblage, la démonstration de la conformité de la résistance mécanique et des caractéristiques de fatigue de l’essieu doit être fondée sur les points 4, 5 et 6 de la norme EN13103:2009 + A2:2012.
Les critères de décision pour les contraintes admissibles sont spécifiés au point 7 de la norme EN13103:2009 + A2:2012. Une procédure de vérification est mise en place afin de garantir, lors de la phase de production, qu’aucun défaut ne puisse nuire à la sécurité du fait d’une modification quelconque des caractéristiques mécaniques des essieux. La résistance à la traction du matériau composant l’essieu, la résistance à l’impact, l’intégrité de la surface, les caractéristiques des matériaux et leur propreté doivent être vérifiées. La procédure de vérification doit spécifier l’échantillonnage des lots utilisés pour chaque caractéristique à vérifier.»
16) Au point 6.2.2.3, «Comportement dynamique», le quatrième alinéa est remplacé par le texte suivant:
«Lorsqu’un essai en ligne selon la méthode de mesure normale est requis, l’unité doit être évaluée sur la base des valeurs limites fixées aux points 1.2 et 1.3 du document technique ERA/TD/2013/01/INT, version 1.0 du 11.2.2013, publié sur le site de l’ERA (http://www.era.europa.eu).»
17) Au point 6.2.2.5, «Organes de roulement pour le changement manuel des essieux montés», le texte de l’alinéa intitulé «Changement d’écartement de 1 435 mm à 1 668 mm» est remplacé par le texte suivant:
«Les solutions techniques décrites dans les figures suivantes de la fiche UIC 430-1:2012 sont réputées conformes aux exigences du point 4.2.3.6.7:
— pour les unités à essieu: figures 9 et 10 de l’annexe B.4 et figure 18 de l’annexe H de la fiche UIC 430-1:2012,
— pour les unités à bogies: figure 18 de l’annexe H de la fiche UIC 430-1:2012.»
18) Au point 6.3, intitulé «Sous-système contenant des composants correspondant à des constituants d’interopérabilité qui ne font pas l’objet d’une déclaration “CE”», le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:
«Un organisme notifié est autorisé à délivrer un certificat de vérification “CE” d’un sous-système, même si un ou plusieurs composants correspondant à des constituants d’interopérabilité incorporés dans le sous-système ne sont pas couverts par une déclaration de conformité “CE” correspondante conformément à la présente STI (constituants d’interopérabilité non certifiés), si le constituant a été fabriqué avant l’entrée en vigueur de la présente STI et que le type de constituant a été:
— utilisé dans un sous-système déjà approuvé, et
— mis en service dans au moins un État membre avant l’entrée en vigueur de la présente STI.»
19) Au point 6.5, «Constituants qui font l’objet d’une déclaration CE de conformité», le point b) est remplacé par le texte suivant:
«b) Les certificats de conformité “CE”, les certificats d’examen “CE” de type et les certificats d’examen “CE” de la conception des constituants d’interopérabilité suivants restent valables en application de la présente STI jusqu’à leur expiration:
— essieux montés,
— roues,
— essieux-axes.»
20) L’appendice B, «Procédures spécifiques pour le comportement dynamique», est remplacé par le texte suivant:
21) L’appendice C, «Conditions facultatives supplémentaires», est modifié comme suit:
a) le premier alinéa du point 1, «Système d’accouplement manuel», est modifié comme suit:
i) le cinquième tiret est remplacé par le texte suivant:
«— l’espace libre pour le crochet de traction doit être conforme au chapitre 2 du document technique ERA/TD/2012-04/INT de l’ERA, version 1.2 du 18.1.2013, publié sur le site de l’Agence (http://www.era.europa.eu),»;
ii) le neuvième tiret est remplacé par le texte suivant:
«— l’espace pour les opérations de manœuvre doit être conforme au chapitre 3 du document technique ERA/TD/2012-04/INT de l’ERA, version 1.2 du 18.1.2013, publié sur le site de l’Agence (http://www.era.europa.eu),»;
b) le texte du point 2, «Marchepieds et mains courantes de l’UIC», est remplacé par le texte suivant:
«L’unité doit être équipée de marchepieds et de mains courantes conformément au chapitre 4 du document technique ERA/TD/2012-04/INT de l’ERA, version 1.2 du 18.1.2013, publié sur le site de l’Agence (http://www.era.europa.eu).»
c) le tableau C.3, «Performance minimale de freinage pour les modes G et P», est remplacé par le tableau suivant, notes comprises:
| Mode de freinage | Équipements de commande | Type d’unité | État de charge | Exigences pour une vitesse de circulation à 100 km/h | Exigences pour une vitesse de circulation à 120 km/h
| Distance de freinage maximale | Distance de freinage minimale | Distance de freinage maximale | Distance de freinage minimale
| Mode de freinage «P» | Permutation | «S1» | Vide |
Smax = 700 m
λmin = 65 %
amin = 0,60 m/s2
|
Smin = 390 m
λmax = 125 %, (130 %)
amax = 1,15 m/s2
|
Smax = 700 m
λmin = 100 %
amin = 0,88 m/s2
|
Smin = 580 m
λmax = 125 %, (130 %)
amax = 1,08 m/s2
| Intermédiaire |
Smax = 810 m
λmin = 55 %
amin = 0,51 m/s2
|
Smin = 390 m
λmax = 125 %
amax = 1,15 m/s2
|
| Chargé |
Smax = 700 m
λmin = 65 %
amin = 0,60 m/s2
| Smin = Max [(S = 480 m, λmax = 100 %, amax = 0,91 m/s2), (S obtenu avec une force de retardement moyenne de 16,5 kN par essieu)] |
| Relais de charge variable | «SS», «S2» | Vide |
Smax = 480 m
λmin = 100 %
amin = 0,91 m/s2
|
Smin = 390 m,
λmax = 125 %, (130 %)
amax = 1,15 m/s2
|
Smax = 700 m
λmin = 100 %
amin = 0,88 m/s2
|
Smin = 580 m
λmax = 125 %, (130 %)
amax = 1,08 m/s2
| «S2» | Chargé |
Smax = 700 m
λmin = 65 %
amin = 0,60 m/s2
| Smin = Max [(S = 480 m, λmax = 100 %, amax = 0,91 m/s2), (S obtenu avec une force de retardement moyenne de 16,5 kN par essieu)] |
| «SS» |
Chargé
(18 t par essieu pour les semelles de frein)
| |
Smax = Max [S = 700 m, λmax = 100 %,
amax = 0,88 m/s2), (S obtenu avec une force de retardement moyenne de 16kN par essieu)]
| Mode de freinage «G» | | Il ne doit pas y avoir d’évaluation séparée des performances de freinage des unités en position G. Le poids freiné d’une unité en position G est le résultat du poids freiné en position P (voir UIC 544-1:2013). |
22) L’appendice D, «Normes ou documents normatifs visés dans la présente STI», est modifié comme suit:
a) premier tableau — le texte «Contenu de la prénorme prEN 16235 inclus à l’appendice B de la présente STI» figurant à la dix-septième ligne de la colonne «Référence à une norme» est remplacé par le texte suivant:
«document technique ERA/TD/2013/01/INT de l’ERA, version 1.0 du 11.2.2013, publié sur le site de l’Agence (http://www.era.europa.eu)»;
b) premier tableau — le texte «Contenu de la prénorme prEN 16235 inclus à l’appendice B de la présente STI» figurant à la vingtième ligne de la colonne «Référence à une norme» est remplacé par le texte suivant:
«document technique ERA/TD/2013/01/INT de l’ERA, version 1.0 du 11.2.2013, publié sur le site de l’Agence (http://www.era.europa.eu)»;
c) premier tableau — le texte «EN 13103:2009 + A1:2010» figurant à la vingt-huitième ligne de la colonne «Référence à une norme» est remplacé par le texte suivant:
«EN 13103:2009 + A2:2012»;
d) premier tableau — le texte «UIC 430:-1:2006» figurant à la trente-deuxième ligne de la colonne «Référence à une norme» est remplacé par le texte suivant:
«fiche UIC 430-1:2012»;
e) premier tableau — le texte «UIC 544:-1:2012» figurant à la trente-cinquième ligne de la colonne «Référence à une norme» est remplacé par le texte suivant:
«UIC 544-1:2013»;
f) premier tableau — le texte «document technique de l’AFE, ref ERA/TD/2012-04/INT version 1.0 du 4.6.2012.» figurant à la dernière ligne de la colonne «Référence à une norme» est remplacé par le texte suivant:
«document technique ERA/TD/2012-04/INT de l’ERA, version 1.2 du 18.1.2013, publié sur le site de l’Agence (http://www.era.europa.eu)»;
g) deuxième tableau — le texte «document technique de l’AFE, ref. ERA/TD/2012-04/INT version 1.0 du 4.6.2012.» figurant à la quatrième ligne de la colonne «Norme/fiche de l’UIC» est remplacé par le texte suivant:
«document technique ERA/TD/2012-04/INT de l’ERA, version 1.2 du 18.1.2013, publié sur le site de l’Agence (http://www.era.europa.eu)»;
h) deuxième tableau — le texte «document technique de l’AFE, ref. ERA/TD/2012-04/INT version 1.0 du 4.6.2012.» figurant à la sixième ligne de la colonne «Norme/fiche de l’UIC» est remplacé par le texte suivant:
«document technique ERA/TD/2012-04/INT de l’ERA, version 1.2 du 18.1.2013, publié sur le site de l’Agence (http://www.era.europa.eu)».