Règlement (UE) n° 1236/2013 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/12/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 1236/2013
RattachementRèglement (UE) n° 1236/2013
Versionacte d'origine du 02/12/2013 (CELEX 32013R1236)
RéférenceConsidérant 2 du règlement (UE) n° 1236/2013EUR-Lex →

(2) Par la décision C(2007) 3371 du 13 juillet 2007, la Commission a confié un mandat-cadre à l’Agence pour la réalisation de certaines activités en vertu de la directive 96/48/CE du Conseil du 23 juillet 1996 relative à l’interopérabilité du système ferroviaire transeuropéen à grande vitesse et de la directive 2001/16/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 mars 2001 relative à l’interopérabilité du système ferroviaire transeuropéen conventionnel. En vertu dudit mandat-cadre, l’Agence est chargée de réviser la STI «Wagons pour le fret».

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32013R1236. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).