(5) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité institué conformément à l’article 29, paragraphe 1, de la directive 2008/57/CE,
Règlement (UE) n° 1236/2013 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/12/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 1236/2013
RattachementRèglement (UE) n° 1236/2013
Versionacte d'origine du 02/12/2013 (CELEX 32013R1236)
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