(2) Afin de garantir l’interopérabilité intégrale des séries de données géographiques, il convient de définir les modalités techniques de l'interopérabilité des séries de données géographiques liées aux thèmes de données géographiques mentionnés aux annexes II et III de la directive 2007/2/CE.
Règlement (UE) n° 1253/2013 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/10/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 1253/2013
RattachementRèglement (UE) n° 1253/2013
Versionacte d'origine du 21/10/2013 (CELEX 32013R1253)
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