(3) Pour assurer la cohérence globale des modalités techniques de l’interopérabilité des séries de données géographiques figurant dans le présent règlement, il y a lieu de modifier les modalités techniques de l’interopérabilité des séries de données géographiques liées aux thèmes de données géographiques mentionnés à l’annexe I de la directive 2007/2/CE.
Règlement (UE) n° 1253/2013 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/10/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 1253/2013
RattachementRèglement (UE) n° 1253/2013
Versionacte d'origine du 21/10/2013 (CELEX 32013R1253)
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