Règlement (UE) n° 1257/2013 · Article

Article 10

Article en vigueur.

Version consolidée au 20/05/2024 (consolidation EUR-Lex 02013R1257-20240520, la plus récente en français ; acte d'origine du 20/11/2013).

TexteRèglement (UE) n° 1257/2013
IntituléDurée et validité des certificats
Rattachement
TITRE II — NAVIRES
  1. Règlement (UE) n° 1257/2013
  2. TITRE II — NAVIRES
VersionConsolidée au 20/05/2024 (CELEX 02013R1257-20240520)
Référencearticle 10 du règlement (UE) n° 1257/2013EUR-Lex →

1. Sous réserve de l’article 9, un certificat d’inventaire est délivré pour une durée déterminée par l’administration qui n’excéde pas cinq ans.

2. Un certificat d’inventaire délivré ou visé au titre de l’article 9 cesse d’être valable dans les cas suivants:

a) si l’état du navire ne correspond pas en substance aux indications figurant sur le certificat d’inventaire, y compris lorsque la partie I de l’inventaire des matières dangereuses n’a pas été correctement tenue et mise à jour, pour refléter les modifications apportées à la structure et à l’équipement du navire, en tenant compte des directives pertinentes de l’OMI;

b) lorsque la visite de renouvellement n’est pas achevée à intervalles prévus à l’article 8, paragraphe 5.

3. Un certificat attestant que le navire est prêt pour le recyclage est délivré par l’administration ou par un organisme agréé autorisé par celle-ci pour une durée n’excédant pas trois mois.

4. Un certificat attestant que le navire est prêt pour le recyclage délivré au titre de l’article 9, paragraphe 9, cesse d’être valable lorsque l’état du navire ne correspond pas en substance aux indications figurant sur le certificat d’inventaire.

5. Par dérogation au paragraphe 3, le certificat attestant que le navire est prêt pour le recyclage peut être prolongé par l’administration ou par un organisme agréé autorisé par celle-ci pour un trajet unique de point à point à destination de l’installation de recyclage de navires.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02013R1257-20240520. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).