Règlement (UE) n° 1257/2013 · Article

Article 11

Article en vigueur.

Version consolidée au 20/05/2024 (consolidation EUR-Lex 02013R1257-20240520, la plus récente en français ; acte d'origine du 20/11/2013).

TexteRèglement (UE) n° 1257/2013
IntituléContrôle par l’État du port
Rattachement
TITRE II — NAVIRES
  1. Règlement (UE) n° 1257/2013
  2. TITRE II — NAVIRES
VersionConsolidée au 20/05/2024 (CELEX 02013R1257-20240520)
Référencearticle 11 du règlement (UE) n° 1257/2013EUR-Lex →

1. Les États membres appliquent les dispositions relatives au contrôle des navires conformément à leur droit national eu égard à la directive 2009/16/CE. Sous réserve du paragraphe 2, l’inspection se limite à vérifier la présence à bord soit d’un certificat d’inventaire, soit d’un certificat attestant que le navire est prêt pour le recyclage, lequel, s’il est valide, est considéré comme suffisant pour que l’inspection soit approuvée.

2. Une inspection détaillée peut être réalisée par l’autorité concernée impliquée dans les activités de contrôle de l’État du port, en tenant compte des directives pertinentes de l’OMI, lorsqu’un navire n’est pas muni d’un certificat valide ou qu’il existe de bonnes raisons de penser que:

a) l’état du navire ne correspond pas en substance aux indications figurant sur ce certificat, sur la partie I de l’inventaire des matières dangereuses ou sur les deux; ou

b) aucune procédure n’est mise en œuvre à bord du navire pour la tenue de la partie I de l’inventaire des matières dangereuses.

3. Un navire peut être mis en garde, immobilisé, voir ordonné son départ ou être exclu des ports ou terminaux au large relevant de la juridiction d’un État membre s’il ne soumet pas aux autorités concernées de cet État membre une copie du certificat d’inventaire ou du certificat attestant que le navire est prêt pour le recyclage, le cas échéant et à la demande de ces autorités, sans préjudice de l’article 9. Un État membre qui prend de telles mesures en informe immédiatement l’administration concernée. Le défaut de mise à jour de l’inventaire des matières dangereuses ne constitue pas une anomalie pouvant justifier l’immobilisation du navire, mais les incohérences éventuelles dans l’inventaire sont signalées à l’administration concernée et sont corrigées au moment de la visite suivante.

4. L’accès à un port ou à un mouillage déterminé peut être autorisé par l’autorité concernée d’un État membre en cas de force majeure, ou pour des raisons de sécurité impératives, ou pour réduire ou limiter autant que possible le risque de pollution ou pour corriger des anomalies, à condition que des mesures appropriées, à la satisfaction de l’autorité concernée de cet État membre, aient été prises par le propriétaire, l’exploitant ou le capitaine du navire pour assurer une entrée en toute sécurité.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02013R1257-20240520. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).