Règlement (UE) n° 1257/2013 · Article

Article 14

Article en vigueur.

Version consolidée au 20/05/2024 (consolidation EUR-Lex 02013R1257-20240520, la plus récente en français ; acte d'origine du 20/11/2013).

TexteRèglement (UE) n° 1257/2013
IntituléAutorisation des installations de recyclage de navires situées dans un État membre
Rattachement
TITRE III — INSTALLATIONS DE RECYCLAGE DE NAVIRES
  1. Règlement (UE) n° 1257/2013
  2. TITRE III — INSTALLATIONS DE RECYCLAGE DE NAVIRES
VersionConsolidée au 20/05/2024 (CELEX 02013R1257-20240520)
Référencearticle 14 du règlement (UE) n° 1257/2013EUR-Lex →

1. Sans préjudice d’autres dispositions pertinentes du droit de l’Union, les autorités compétentes autorisent les installations de recyclage de navires satisfaisant aux exigences définies à l’article 13 qui sont situées sur leur territoire à procéder au recyclage des navires. L’autorisation peut être accordée aux installations de recyclage de navires pour une période maximale de cinq ans et renouvelée en conséquence.

Sous réserve du respect des exigences du présent règlement, tout permis délivré en vertu d’autres dispositions pertinentes de droit national ou de l’Union peut être combiné avec l’autorisation délivrée en vertu du présent article pour former un permis unique quand un tel format permet d’éviter la duplication inutile d’informations et la répétition de tâches par l’opérateur de l’installation de recyclage de navires ou la compagnie de recyclage de navires ou l’autorité compétente. Dans ces cas, l’autorisation peut être prorogée conformément au régime du permis visé au premier alinéa, pour une période maximale de cinq ans.

2. Les États membres établissent et mettent à jour une liste des installations de recyclage de navires qu’ils ont autorisées en vertu du paragraphe 1.

3. La liste visée au paragraphe 2 est communiquée à la Commission sans délais et au plus tard le 31 mars 2015.

4. Lorsqu’une installation de recyclage de navires ne satisfait plus aux exigences définies à l’article 13, l’État membre dans lequel cette installation de recyclage de navires est située suspend ou retire l’autorisation accordée ou exige que la compagnie de recyclage de navires concernée prenne des mesures correctives et en informe la Commission sans délais.

5. Lorsqu’une installation de recyclage de navires a été autorisée conformément au paragraphe 1, l’État membre concerné en informe la Commission sans délais.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02013R1257-20240520. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).