Version consolidée au 20/05/2024 (consolidation EUR-Lex 02013R1257-20240520, la plus récente en français ; acte d'origine du 20/11/2013).
TexteRèglement (UE) n° 1257/2013
IntituléLangue
RattachementTITRE IV — DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES GÉNÉRALES
Règlement (UE) n° 1257/2013
TITRE IV — DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES GÉNÉRALES
VersionConsolidée au 20/05/2024 (CELEX 02013R1257-20240520)
Référencearticle 17 du règlement (UE) n° 1257/2013EUR-Lex →
1. Le plan de recyclage du navire visé à l’article 7 est établi dans une langue acceptée par l’État autorisant l’installation de recyclage de navires. Lorsque la langue utilisée n’est pas l’anglais, le français ou l’espagnol, le plan de recyclage du navire est traduit dans l’une de ces langues, sauf si l’administration juge que ce n’est pas nécessaire.
2. Le certificat d’inventaire et le certificat attestant que le navire est prêt pour le recyclage délivrés en vertu de l’article 9 sont établis dans une langue officielle de l’administration de délivrance. Lorsque la langue utilisée n’est pas l’anglais, le français ou l’espagnol, le texte comprend une traduction dans l’une de ces langues.
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