Règlement (UE) n° 1257/2013 · Article

Article 17

Article en vigueur.

Version consolidée au 20/05/2024 (consolidation EUR-Lex 02013R1257-20240520, la plus récente en français ; acte d'origine du 20/11/2013).

TexteRèglement (UE) n° 1257/2013
IntituléLangue
Rattachement
TITRE IV — DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES GÉNÉRALES
  1. Règlement (UE) n° 1257/2013
  2. TITRE IV — DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES GÉNÉRALES
VersionConsolidée au 20/05/2024 (CELEX 02013R1257-20240520)
Référencearticle 17 du règlement (UE) n° 1257/2013EUR-Lex →

1. Le plan de recyclage du navire visé à l’article 7 est établi dans une langue acceptée par l’État autorisant l’installation de recyclage de navires. Lorsque la langue utilisée n’est pas l’anglais, le français ou l’espagnol, le plan de recyclage du navire est traduit dans l’une de ces langues, sauf si l’administration juge que ce n’est pas nécessaire.

2. Le certificat d’inventaire et le certificat attestant que le navire est prêt pour le recyclage délivrés en vertu de l’article 9 sont établis dans une langue officielle de l’administration de délivrance. Lorsque la langue utilisée n’est pas l’anglais, le français ou l’espagnol, le texte comprend une traduction dans l’une de ces langues.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02013R1257-20240520. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).