1. Chaque État membre adresse à la Commission un rapport contenant:
a) une liste des navires battant son pavillon auxquels a été délivré un certificat attestant que le navire est prêt pour le recyclage ainsi que le nom de la compagnie de recyclage de navires et la localisation de l’installation de recyclage de navires tels qu’ils figurent sur le certificat attestant que le navire est prêt pour le recyclage;
b) une liste des navires battant son pavillon pour lesquels un avis d’achèvement a été reçu;
c) des informations concernant tout recyclage de navires illicite, les sanctions et les mesures de suivi prises par l’État membre.
2. Chaque rapport couvre une période de trois ans et est transmis à la Commission par voie électronique au plus tard neuf mois à compter de la fin de ladite période.
Le premier rapport électronique couvre la période de trois ans à compter de la date d’application du présent règlement, conformément à l’article 32, paragraphe 1. Lorsqu’un État membre autorise le recyclage de navires dans des installations de recyclage de navires inscrites sur la liste européenne avant la date d’application du présent règlement conformément à l’article 26, le premier rapport électronique de cet État membre couvre également la période allant de la date de cette autorisation à la date d’application du présent règlement.
La Commission publie un rapport sur l’application du présent règlement au plus tard neuf mois à compter de la réception des rapports des États membres.
3. La Commission consigne ces informations dans une base de données électronique qui est accessible en permanence au public.