Règlement (UE) n° 1257/2013 · Article

Article 23

Article en vigueur.

Version consolidée au 20/05/2024 (consolidation EUR-Lex 02013R1257-20240520, la plus récente en français ; acte d'origine du 20/11/2013).

TexteRèglement (UE) n° 1257/2013
IntituléDemande d’intervention
Rattachement
TITRE V — COMMUNICATION D’INFORMATIONS ET APPLICATION
  1. Règlement (UE) n° 1257/2013
  2. TITRE V — COMMUNICATION D’INFORMATIONS ET APPLICATION
VersionConsolidée au 20/05/2024 (CELEX 02013R1257-20240520)
Référencearticle 23 du règlement (UE) n° 1257/2013EUR-Lex →

1. Les personnes physiques ou morales touchées ou susceptibles d’être touchées par une infraction à l’article 13 en liaison avec l’article 15 et l’article 16, paragraphe 1, point b), du présent règlement ou ayant un intérêt suffisant à faire valoir à l’égard du processus décisionnel environnemental relatif à l’infraction à l’article 13 en liaison avec l’article 15 et l’article 16, paragraphe 1, point b), du présent règlement ont la faculté de demander que la Commission prenne des mesures en vertu du présent règlement concernant une telle infraction ou une menace imminente d’une telle infraction.

Toute organisation non gouvernementale œuvrant pour la protection de l’environnement et satisfaisant aux exigences définies à l’article 11 du règlement (CE) no 1367/2006 du Parlement européen et du Conseil est réputée avoir un intérêt suffisant aux fins du premier alinéa.

2. La demande d’intervention est accompagnée des informations et données pertinentes venant étayer ladite demande.

3. Lorsque la demande d’intervention et les informations et données qui l’accompagnent indiquent d’une manière plausible qu’une infraction à l’article 13 en liaison avec l’article 15 et l’article 16, paragraphe 1, point b), a été commise ou qu’il existe une menace imminente d’une telle infraction, la Commission examine cette demande d’intervention et ces informations et données. En pareil cas, la Commission donne à la compagnie de recyclage de navires concernée la possibilité de faire connaître son point de vue concernant la demande d’intervention et les informations et données qui l’accompagnent.

4. La Commission informe, dans les meilleurs délais et conformément aux dispositions pertinentes du droit de l’Union, les personnes qui ont introduit une demande en vertu du paragraphe 1 de sa décision d’agir ou non, en indiquant les raisons qui motivent celle-ci.

Nota : Règlement (CE) no 1367/2006 du Parlement européen et du Conseil du 6 septembre 2006 concernant l’application aux institutions et organes de la Communauté européenne des dispositions de la convention d’Aarhus sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement (JO L 264 du 25.9.2006, p. 13).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02013R1257-20240520. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).