Règlement (UE) n° 1257/2013 · Article

Article 25

Article en vigueur.

Version consolidée au 20/05/2024 (consolidation EUR-Lex 02013R1257-20240520, la plus récente en français ; acte d'origine du 20/11/2013).

TexteRèglement (UE) n° 1257/2013
IntituléComité
Rattachement
TITRE VI — DISPOSITIONS FINALES
  1. Règlement (UE) n° 1257/2013
  2. TITRE VI — DISPOSITIONS FINALES
VersionConsolidée au 20/05/2024 (CELEX 02013R1257-20240520)
Référencearticle 25 du règlement (UE) n° 1257/2013EUR-Lex →

1. La Commission est assistée par un comité. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.

2. Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.

Lorsque le comité n’émet aucun avis, la Commission n’adopte pas le projet d’acte d’exécution et l’article 5, paragraphe 4, troisième alinéa, du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.

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