Règlement (UE) n° 1257/2013 · Article

Article 28

Article en vigueur.

Version consolidée au 20/05/2024 (consolidation EUR-Lex 02013R1257-20240520, la plus récente en français ; acte d'origine du 20/11/2013).

TexteRèglement (UE) n° 1257/2013
IntituléModification de la directive 2009/16/CE
Rattachement
TITRE VI — DISPOSITIONS FINALES
  1. Règlement (UE) n° 1257/2013
  2. TITRE VI — DISPOSITIONS FINALES
VersionConsolidée au 20/05/2024 (CELEX 02013R1257-20240520)
Référencearticle 28 du règlement (UE) n° 1257/2013EUR-Lex →

À l’annexe IV, le point suivant est ajouté:

«49. Certificat d’inventaire des matières dangereuses ou déclaration de conformité, le cas échéant, en vertu du règlement (UE) no 1257/2013 du Parlement européen et du Conseil.

Nota : Règlement (UE) no 1257/2013 du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013 relatif au recyclage des navires et modifiant le règlement (CE) no 1013/2006 et la directive 2009/16/CE (JO L 330 du 10.12.2013, p. 1).».

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02013R1257-20240520. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).