Règlement (UE) n° 1257/2013 · Article

Article 32

Article en vigueur.

Version consolidée au 20/05/2024 (consolidation EUR-Lex 02013R1257-20240520, la plus récente en français ; acte d'origine du 20/11/2013).

TexteRèglement (UE) n° 1257/2013
IntituléApplication
Rattachement
TITRE VI — DISPOSITIONS FINALES
  1. Règlement (UE) n° 1257/2013
  2. TITRE VI — DISPOSITIONS FINALES
VersionConsolidée au 20/05/2024 (CELEX 02013R1257-20240520)
Référencearticle 32 du règlement (UE) n° 1257/2013EUR-Lex →

1. Le présent règlement est applicable à compter de la plus proche des deux dates suivantes, mais pas avant le 31 décembre 2015:

a) six mois après la date à laquelle le volume annuel maximal combiné de recyclage de navires des installations de recyclage de navires inscrites sur la liste européenne représente au moins 2,5 millions de LDT. Le volume annuel de recyclage de navires d’une installation de recyclage de navires est calculé comme étant la somme du poids, exprimé en LDT, des navires qui ont été recyclés dans cette installation au cours d’une année donnée. Le volume annuel maximal de recyclage de navires est déterminé en sélectionnant la valeur la plus élevée au cours des dix années précédentes pour chaque installation de recyclage de navires ou, dans le cas d’une installation de recyclage de navires nouvellement autorisée, la valeur annuelle la plus élevée atteinte par ladite installation; ou

b) le 31 décembre 2018.

2. Cependant, les dispositions suivantes s’appliquent à compter des dates d’application suivantes:

a) l’article 2, l’article 5, paragraphe 2, deuxième alinéa, les articles 13, 14, 15, 16, 25 et 26 à compter du 31 décembre 2014;

b) l’article 5, paragraphe 2, premier et troisième alinéas, et l’article 12, paragraphes 1 et 8, à compter du 31 décembre 2020.

3. La Commission publie au Journal officiel de l’Union européenne un avis concernant la date d’application du présent règlement lorsque les conditions visées au paragraphe 1, point a), sont remplies.

4. Un État membre qui a clos son registre maritime ou qui, au cours d’une période de trois ans, n’a compté aucun navire immatriculé sous son pavillon, et aussi longtemps qu’aucun navire n’est immatriculé sous son pavillon, peut déroger aux dispositions du présent règlement, à l’exception des articles 4, 5, 11, 12, 13, 14, de l’article 16, paragraphe 6, et des articles 18, 19, 20, 21 et 22. Lorsqu’un État membre entend invoquer cette dérogation, il le notifie à la Commission au plus tard à la date d’application du présent règlement. Tout changement ultérieur est également communiqué à la Commission.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

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