Règlement (UE) n° 1257/2013 · Article

Article 7

Article en vigueur.

Version consolidée au 20/05/2024 (consolidation EUR-Lex 02013R1257-20240520, la plus récente en français ; acte d'origine du 20/11/2013).

TexteRèglement (UE) n° 1257/2013
IntituléPlan de recyclage du navire
Rattachement
TITRE II — NAVIRES
  1. Règlement (UE) n° 1257/2013
  2. TITRE II — NAVIRES
VersionConsolidée au 20/05/2024 (CELEX 02013R1257-20240520)
Référencearticle 7 du règlement (UE) n° 1257/2013EUR-Lex →

1. Un plan de recyclage propre au navire est établi avant toute opération de recyclage d’un navire. Le plan de recyclage du navire porte sur tout élément propre au navire qui n’est pas couvert par le plan relatif à l’installation de recyclage de navires ou qui exige des procédures spéciales.

2. Le plan de recyclage du navire:

a) est établi par l’opérateur de l’installation de recyclage de navires conformément aux dispositions pertinentes de la convention de Hong Kong et en tenant compte des directives pertinentes de l’OMI et des informations pertinentes concernant le navire communiquées par le propriétaire du navire conformément à l’article 6, paragraphe 1, point a), de sorte que son contenu reflète fidèlement les informations figurant dans l’inventaire des matières dangereuses;

b) indique si et dans quelle mesure des travaux préparatoires, tels que prétraitement, identification des dangers potentiels et enlèvement des provisions de bord, doivent être menés ailleurs que dans l’installation de recyclage de navires mentionnée dans le plan de recyclage du navire. Le plan de recyclage devrait préciser l’endroit où le navire sera entreposé pendant les opérations de recyclage et comprendre un plan concis pour l’arrivée et l’entreposage en toute sécurité du navire à recycler;

c) contient des informations au sujet de la mise en place, du maintien et de la surveillance des conditions de sécurité en vue de l’entrée dans un espace et en vue du travail à chaud pour le navire concerné, en tenant compte de caractéristiques telles que sa structure, sa configuration et sa cargaison précédente, ainsi que les autres informations nécessaires relatives à la manière dont le plan de recyclage du navire doit être mis en œuvre;

d) contient des informations relatives au type et à la quantité de matières dangereuses et de déchets qui seront produits par le recyclage du navire concerné, y compris les matières et déchets indiqués dans l’inventaire des matières dangereuses, et sur la manière dont ceux-ci seront gérés et stockés dans l’installation de recyclage de navires ainsi que dans les installations vers lesquelles ils pourraient être expédiés ultérieurement; et

e) est établi séparément, en principe, pour chaque installation de recyclage de navires concernée en cas de recours à plusieurs installations, et indique l’ordre de recours à ces installations ainsi que les activités autorisées qui seront réalisées dans chacune d’elles.

3. Le plan de recyclage du navire est approuvé explicitement ou tacitement par l’autorité compétente, conformément aux exigences de l’État dans lequel l’installation de recyclage de navires est située, le cas échéant.

L’approbation explicite est donnée lorsque l’autorité compétente adresse par écrit notification de sa décision concernant le plan de recyclage du navire à l’opérateur de l’installation de recyclage de navires, au propriétaire du navire et à l’administration.

L’approbation tacite est considérée comme donnée lorsque l’autorité compétente ne communique aucune objection écrite au plan de recyclage du navire à l’opérateur de l’installation de recyclage de navires, au propriétaire du navire et à l’administration au cours d’une période d’examen fixée conformément aux exigences de l’État dans lequel l’installation de recyclage de navires est située, le cas échéant, et notifiée conformément à l’article 15, paragraphe 2, point b).

4. Les États membres peuvent demander à leur administration d’envoyer à l’autorité compétente de l’État dans lequel l’installation de recyclage de navires est située les informations communiquées par le propriétaire du navire en application de l’article 6, paragraphe 1, point b), ainsi que les éléments suivants:

i) la date d’inscription du navire au registre de l’État dont le navire bat pavillon;

ii) le numéro d’identification du navire (numéro OMI);

iii) le numéro de la coque au moment de la livraison du navire neuf;

iv) les nom et type du navire;

v) le port où le navire est immatriculé;

vi) les nom et adresse du propriétaire du navire et le numéro OMI d’identification du propriétaire inscrit;

vii) les nom et adresse de la compagnie;

viii) le nom des sociétés de classification auprès desquelles le navire est classé;

ix) les principales caractéristiques du navire [longueur hors tout (LHT), largeur (hors membrures), creux (sur quille), LDT, jauge brute, jauge nette, type et puissance du moteur].

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02013R1257-20240520. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).