Règlement (UE) n° 1257/2013 · Article

Article considérant 1

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/11/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 1257/2013
RattachementRèglement (UE) n° 1257/2013
Versionacte d'origine du 20/11/2013 (CELEX 32013R1257)
RéférenceConsidérant 1 du règlement (UE) n° 1257/2013EUR-Lex →

(1) Les navires qui sont considérés comme des déchets et qui effectuent un mouvement transfrontière en vue de leur recyclage sont régis par la convention de Bâle du 22 mars 1989 sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination (ci-après dénommée «convention de Bâle») et par le règlement (CE) no 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil. Le règlement (CE) no 1013/2006 met en œuvre la convention de Bâle ainsi qu’un amendement à cette convention, adopté en 1995, qui n’est pas encore entré en vigueur au niveau international et qui interdit les exportations de déchets dangereux vers les pays non membres de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE). Ces navires entrent généralement dans la catégorie des déchets dangereux et leur exportation hors de l’Union en vue du recyclage dans des installations situées dans des pays qui ne sont pas membres de l’OCDE est interdite.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32013R1257. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).