(10) Afin d’éviter les doubles emplois, il convient d’exclure les navires qui battent pavillon d’un État membre et relèvent du champ d’application du présent règlement, du règlement (CE) no 1013/2006 et de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil, respectivement. Le règlement (CE) no 1013/2006 s’applique aux transferts de déchets en provenance de l’Union, sous réserve de l’exclusion de certaines catégories de déchets faisant l’objet d’un autre régime. Le présent règlement soumet les navires relevant de son champ d’application à des contrôles tout au long de leur cycle de vie et vise à garantir le recyclage écologiquement rationnel de ces navires. Il convient dès lors de préciser qu’un navire soumis à ce régime de contrôle alternatif sur l’ensemble du cycle de vie ne devrait pas être soumis aux dispositions du règlement (CE) no 1013/2006. Il convient que les navires qui sont exclus du champ d’application de la convention de Hong Kong et du présent règlement et que tout déchet à bord d’un navire autre que des déchets liés à l’exploitation continuent à relever du règlement (CE) no 1013/2006 et des directives 2008/98/CE et 2008/99/CE du Parlement européen et du Conseil, respectivement.
Règlement (UE) n° 1257/2013 · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/11/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 1257/2013
RattachementRèglement (UE) n° 1257/2013
Versionacte d'origine du 20/11/2013 (CELEX 32013R1257)
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