Règlement (UE) n° 1257/2013 · Article

Article considérant 11

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/11/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 1257/2013
RattachementRèglement (UE) n° 1257/2013
Versionacte d'origine du 20/11/2013 (CELEX 32013R1257)
RéférenceConsidérant 11 du règlement (UE) n° 1257/2013EUR-Lex →

(11) Par ailleurs, il est entendu que les navires continuent d’être soumis à d’autres conventions internationales pour assurer la sûreté de leur exploitation en mer au cours de la phase opérationnelle de leur cycle de vie et, bien qu’ils peuvent exercer certains droits et libertés de navigation, sont soumis à une obligation de notification préalable à l’entrée des ports. Les États membres devraient pouvoir décider d’appliquer d’autres contrôles conformément à d’autres traités internationaux. Des contrôles supplémentaires en cas de transit ne sont dès lors pas considérés comme nécessaires en vertu du présent règlement.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32013R1257. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).