(11) Par ailleurs, il est entendu que les navires continuent d’être soumis à d’autres conventions internationales pour assurer la sûreté de leur exploitation en mer au cours de la phase opérationnelle de leur cycle de vie et, bien qu’ils peuvent exercer certains droits et libertés de navigation, sont soumis à une obligation de notification préalable à l’entrée des ports. Les États membres devraient pouvoir décider d’appliquer d’autres contrôles conformément à d’autres traités internationaux. Des contrôles supplémentaires en cas de transit ne sont dès lors pas considérés comme nécessaires en vertu du présent règlement.
Règlement (UE) n° 1257/2013 · Article
Article considérant 11
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/11/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 1257/2013
RattachementRèglement (UE) n° 1257/2013
Versionacte d'origine du 20/11/2013 (CELEX 32013R1257)
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