(13) Aux fins du présent règlement, le terme «recyclage» ne devrait pas avoir la même signification que celle définie dans la directive 2008/98/CE. Le présent règlement devrait dès lors introduire une définition particulière du terme «recyclage de navires».
Règlement (UE) n° 1257/2013 · Article
Article considérant 13
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/11/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 1257/2013
RattachementRèglement (UE) n° 1257/2013
Versionacte d'origine du 20/11/2013 (CELEX 32013R1257)
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