Règlement (UE) n° 1257/2013 · Article

Article considérant 15

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/11/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 1257/2013
RattachementRèglement (UE) n° 1257/2013
Versionacte d'origine du 20/11/2013 (CELEX 32013R1257)
RéférenceConsidérant 15 du règlement (UE) n° 1257/2013EUR-Lex →

(15) La présence d’un inventaire des matières dangereuses à bord d’un navire tout au long de son cycle de vie est une exigence essentielle de la convention de Hong Kong et du présent règlement. Conformément à la règle 8, point 2, de la convention de Hong Kong, un navire destiné au recyclage devrait réduire au minimum la quantité de déchets liés à son exploitation pendant la période précédant son arrivée dans l’installation de recyclage. Si les déchets liés à l'exploitation sont censés être livrés en même temps que le navire à une installation de recyclage de navires, il convient d’indiquer les quantités approximatives et l’emplacement de ces déchets dans la partie II de l’inventaire.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32013R1257. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).