(15) La présence d’un inventaire des matières dangereuses à bord d’un navire tout au long de son cycle de vie est une exigence essentielle de la convention de Hong Kong et du présent règlement. Conformément à la règle 8, point 2, de la convention de Hong Kong, un navire destiné au recyclage devrait réduire au minimum la quantité de déchets liés à son exploitation pendant la période précédant son arrivée dans l’installation de recyclage. Si les déchets liés à l'exploitation sont censés être livrés en même temps que le navire à une installation de recyclage de navires, il convient d’indiquer les quantités approximatives et l’emplacement de ces déchets dans la partie II de l’inventaire.
Règlement (UE) n° 1257/2013 · Article
Article considérant 15
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/11/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 1257/2013
RattachementRèglement (UE) n° 1257/2013
Versionacte d'origine du 20/11/2013 (CELEX 32013R1257)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.