(16) Il convient que les États membres prennent les mesures nécessaires pour éviter tout contournement des règles en matière de recyclage des navires et pour renforcer la transparence dans ce domaine. Comme le prévoit la convention de Hong Kong, les États membres devraient communiquer des informations concernant les navires auxquels ils ont délivré un certificat d’inventaire et les navires pour lesquels ils ont reçu un avis d’achèvement ainsi que des informations relatives aux opérations illicites de recyclage de navires et aux mesures de suivi qu’ils ont prises.
Règlement (UE) n° 1257/2013 · Article
Article considérant 16
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/11/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 1257/2013
RattachementRèglement (UE) n° 1257/2013
Versionacte d'origine du 20/11/2013 (CELEX 32013R1257)
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