Règlement (UE) n° 1257/2013 · Article

Article considérant 19

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/11/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 1257/2013
RattachementRèglement (UE) n° 1257/2013
Versionacte d'origine du 20/11/2013 (CELEX 32013R1257)
RéférenceConsidérant 19 du règlement (UE) n° 1257/2013EUR-Lex →

(19) Dans l’intérêt de la protection de la santé humaine et de l’environnement et compte tenu du principe du «pollueur-payeur», la Commission devrait étudier la faisabilité de la mise en place d’un mécanisme financier applicable à tous les navires faisant escale dans un port ou un mouillage d’un État membre, quel que soit leur pavillon, destiné à générer des ressources qui faciliteraient le recyclage et le traitement écologiquement rationnels des navires sans encourager les changements de pavillon.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32013R1257. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).