Règlement (UE) n° 1257/2013 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/11/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 1257/2013
RattachementRèglement (UE) n° 1257/2013
Versionacte d'origine du 20/11/2013 (CELEX 32013R1257)
RéférenceConsidérant 2 du règlement (UE) n° 1257/2013EUR-Lex →

(2) Les mécanismes de contrôle de l’application et d’exécution du droit de l’Union et international en vigueur ne sont pas adaptés aux spécificités des navires et du transport maritime international. Les efforts déployés en concertation entre l’Organisation internationale du travail (OIT), l’Organisation maritime internationale (OMI) et le Secrétariat de la Convention de Bâle ont permis de parvenir à un accord sur l’introduction d’exigences obligatoires, au niveau mondial, en vue de trouver une solution efficace et effective aux pratiques de recyclage des navires qui sont dangereuses et préjudiciables à l’environnement, sous la forme de la convention internationale de Hong Kong pour le recyclage sûr et écologiquement rationnel des navires (ci-après dénommée «convention de Hong Kong»).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32013R1257. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).