Règlement (UE) n° 1257/2013 · Article

Article considérant 3

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/11/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 1257/2013
RattachementRèglement (UE) n° 1257/2013
Versionacte d'origine du 20/11/2013 (CELEX 32013R1257)
RéférenceConsidérant 3 du règlement (UE) n° 1257/2013EUR-Lex →

(3) Les capacités existantes de recyclage des navires situées dans les pays de l’OCDE qui sont légalement accessibles aux navires battant pavillon d’un État membre sont insuffisantes. Les capacités de recyclage sûr et écologiquement rationnel existant actuellement dans les pays non membres de l’OCDE sont suffisantes pour assurer le traitement de tous les navires battant pavillon d’un État membre et devraient augmenter encore d’ici à 2015 du fait des mesures prises par les pays recycleurs pour satisfaire aux exigences de la convention de Hong Kong.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32013R1257. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).